(158) Nonobstant ces conclusions concernant la gravité et la durée de l'infraction, la Commission a tenu compte du fait que l'existence des pratiques en cause était largement connue et du fait que, pour diverses raisons, l'adoption de la présente décision concernant ces pratiques a pris plus de temps qu'il eut été nécessaire en d'autres circonstances. La Commission a aussi pris en considération les circonstances suivantes: i) les orientations de la Commission relatives à la fixation des prix du transport multimodal par des conférences martitimes n'étaient pas connues largement jusqu'à ce qu'elle présente au Conseil le rapport susmentionné; ii) il a fallu un certain temps à la Commission pour définir ses orientations à cet égard; la procédure en l'espèce a donc duré plus longtemps que d'habitude, et les membres de la FEFC n'ont pas à être pénalisés pour cette période supplémentaire et iii) la présente décision constitue la première décision d'application des dispositions du règlement (CEE) n° 1017/68 aux membres d'une conférence maritime.
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
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