(4) Les plaignants faisaient encore valoir que, puisque le règlement (CEE) n° 4056/86 visait «les transports martimes internationaux au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la Communauté autres que les services de tramp» [article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4156/86], le champ d'application des exemptions par catégorie prévues par l'article 3 dudit règlement ne pouvait être plus étendu que cleui du règlement lui-même. Selon eux, la législation applicable était en l'espèce le règlement (CEE) n° 1017/68, dont l'article 2 interdit les pratiques restrictives - y compris la fixation des prix - et ne prévoit pas d'exemption pour les activités de fixation des prix de ce type pratiqués par les membres de la FEFC dans le domaine des transports terrestres.
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
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