(65) Pour les raisons énoncées précédemment aux considérants 42 à 55, et à la lumière des observations faites aux considérants 56 à 59, l'accord conclu entre les membres de la FEFC concernant les prix qu'ils facturent pour la fourniture de services de carrier haulage (tarif terrestre), en combinaison avec d'autres services et dans le cadre d'opérations de transport multimodal, est un accord qui tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1017/68. (iii) Article 3 du règlement (CEE) n° 1017/68
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
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