(68) L'article 3 paragraphe 1 point c) vise exclusivement les «transports successifs, complémentaires, substitutifs ou combinés» entre modes terrestres et non entre transport terrestre et transport maritime. Le champ d'application du règlement (CEE) n° 1017/68 «transports par chemin de fer, par route et par voie navigable» exclut l'application de l'exception lorsque les opérations de transport en question n'ont pas entièrement lieu à terre. (iv) Article 4 du règlement (CEE) n° 1017/68
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
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