(7) Les services offerts par les membres de la FEFC sont les suivants: a) services de transport maritime; b) services de manutention aux ports; c) services de transport terrestre.
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.