(75) La portée de l'exemption prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86 ne peut être plus étendue que celle du règlement (CEE) n° 4056/86 lui-même. En effet, à son article 1er paragraphe 2, le règlement dispose que: «Il ne vise que les transports maritimes internationaux au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la Communauté.» (italique ajouté par nos soins).
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.