(80) Ce considérant ne saurait l'emporter sur les termes clairs de l'article 1er paragraphe 2 du règlement. En outre, l'interprétation qui en est faite n'est pas acceptable. Il n'est pas logique de dire que les chargeurs doivent «pouvoir à tout moment prendre connaissance des prix et conditions de transport pratiqués par les membres de la conférence» parce que les compagnies maritimes en question agissent peut-être de concert pour l'achat de services de transport terrestre.
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.