(9) La présente décision ne remet pas en question le fait que les membres de la FEFC sont autorisés, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86, à fixer des tarifs communs ou uniformes pour la fourniture de services de transport matitime. Elle ne traite pas non plus de la question de savoir si les accords de fixation des prix relatifs aux services de manutention portuaire entrent ou non dans le champ d'application dudit article 3.
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
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