(97) L'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68, qui reprend les première et deuxième conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 du traité (3), dispose que l'interdiction énoncée à l'article 2 du règlement peut être déclarée inapplicable par la Commission si l'accord, la décision ou la pratique concertée en question: «contribuent: - à améliorer la qualité des services de transport ou - à promouvoir, sur les marchés qui sont soumis à de fortes fluctuations dans le temps de l'offre et de la demande, une meilleure continuité et stabilité dans la satisfaction des besoins de transport ou - à augmenter la productivité des entreprises ou - à promouvoir le progrès technique ou économique en prenant en considération, dans une mesure équitable, les intérêts des utilisateurs de transport (. . .)».
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.