(99) Pour diverses raisons, la Commission ne considère pas que les activités de fixation des prix de la FEFC pour le transport terrestre remplissent les conditions définies dans la première partie de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68: en effet, elles ne contribuent à aucun des objectifs fixés ni pour la fourniture de services terrestres, ni pour la fourniture de services maritimes. Et même si c'était le cas, de l'avis de la Commission, les conditions énoncées dans la seconde partie de l'article 5 ne seraient pas remplies, puisque les pratiques en question impliquent des restrictions de concurrence qui ne seraient pas indispensables pour atteindre l'un des quelconques objectifs visés. a) Amélioration de la qualité des services de transport
Décision 94/985/CE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/985/CE
RattachementDécision 94/985/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0985)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.