(51) L'interdiction générale d'exporter et les barrières aux importations parallèles de ses produits mises en place par Tretorn (1), qui ont été décrites ci-dessus, ne doivent pas être considérées comme le résultat d'une action unilatérale de Tretorn, mais comme faisant partie intégrante, bien que non consignée par écrit, de ses accords de distribution ou de vente, ou au moins comme le résultat d'une action concertée entre Tretorn et ses distributeurs. Cette interdiction générale d'exporter et ces barrières avaient pour objet et pour effet directs de restreindre la concurrence, d'affecter les échanges entre États membres et de cloisonner le marché commun, ce qui constitue, de fait, un obstacle à la réalisation de l'un des objectifs fondamentaux du traité, à savoir l'intégration du marché commun. Elles permettent en outre à Tretorn et à ses distributeurs d'appliquer une politique des prix différenciée. A. Accords, pratiques concertées et restrictions de la concurrence 1. Interdiction générale d'exporter (considérants 15 et 16 à 21)
Décision 94/987/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/987/CE
RattachementDécision 94/987/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0987)
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