(65) Le fait que Tretorn empêche les exportations parallèles de la Communauté vers la Suisse signifie que seul Tretorn pouvait proposer ses produits sur le marché suisse, via son distributeur Zuercher et que ces exportations étaient interdites aux autres exportateurs de la Communauté. Ces entraves aux exportations parallèles de la Communauté vers la Suisse ont affecté les échanges entre États membres puisque les revendeurs suisses étaient empêchés d'acheter des balles dans un État membre et de les réexporter dans un second. Dans ses réponses, Tretorn affirme qu'il est fort peu vraisemblable qu'une telle situation se produise, l'éventualité d'une réexportation devant être exclue en raison du prix des balles de tennis en Suisse qui, d'après ses estimations, est de 15 à 20 % plus élevé que dans la Communauté. Cette allégation est rejetée car il est problable que les revendeurs suisses achètent les balles de tennis aux prix les plus bas pratiqués dans la Communauté et les revendent - même sans en avoir pris physiquement livraison en Suisse - dans les États membres où leur prix est plus élevé. Le comportement anticoncurrentiel a donc pour effet le maintien des différences de prix entre États membres.
Décision 94/987/CE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/987/CE
RattachementDécision 94/987/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0987)
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