(73) Conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17, si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 85, elle peut obliger par voie de décision les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.
Décision 94/987/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/987/CE
RattachementDécision 94/987/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0987)
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