(75) Conformément à l'article 15 paragraphe 2 point a) du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes de 1 000 écus au moins et d'un million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent, aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l'article 85. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
Décision 94/987/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/987/CE
RattachementDécision 94/987/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0987)
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