(11) Aux fins d'une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l'exportation et conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423/88, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, lorsqu'il a été possible de démontrer d'une manière satisfaisante l'existence d'un lien direct entre ces dernières et les ventes considérées. Des ajustements ont été opérés, notamment pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention et de rémunération des vendeurs. Toutes les comparaisons ont été effectuées au même stade commercial et au niveau départ usine.
Décision 94/992/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/992/CE
RattachementDécision 94/992/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0992)
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