(6) La définition du produit considéré est identique à celle contenue dans le règlement (CEE) n° 112/90, modifié par le règlement (CEE) n° 819/92 (6). Les produits considérés sont des lecteurs de disques compacts relevant des codes NC ex 8519 31 00, ex 8519 39 00, ex 8519 99 10, ex 8520 31 90, ex 8520 39 10, ex 8520 30 90 et ex 8527 31 91 (codes Taric: 8519 31 00*10, 8519 39 00*10, 8519 99 10*10, 8520 31 90*30, 8520 39 10*10, 8520 39 90*10 et 8527 31 91*10 (7), ci-après dénommés «LDC». III. CONCLUSIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT A. Bien-fondé de la demande
Décision 94/992/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/992/CE
RattachementDécision 94/992/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31994D0992)
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