considérant que la procédure de programmation des interventions structurelles relevant de l'objectif n° 2 est définie aux paragraphes 8 à 10 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 (4); que, toutefois, l'article 5 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit, afin de simplifier et d'accélérer les procédures de programmation, que les États membres peuvent soumettre dans un document unique de programmation les informations requises au titre du plan de reconversion régionale et sociale prévu à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et les informations requises au titre de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, et que l'article 10 paragraphe 1 dernier alinéa du même règlement prévoit que la Commission arrête, dans ce cas, une décision unique portant sur un document unique et comprenant à la fois les éléments visés à l'article 8 paragraphe 3 et le concours des Fonds visé à l'article 14 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88;
Décision 94/1002/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/1002/CE
RattachementDécision 94/1002/CE
Versionacte d'origine du 06/12/1994 (CELEX 31994D1002)
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