considérant que le gouvernement flamand a présenté à la Commission, le 22 avril 1994, le document unique de programmation visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 pour la région du Limbourg; que ce document comprend les éléments visés à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88; que les dépenses encourues en vertu de ce document unique de programmation sont éligibles, conformément à l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, à partir du 1er janvier 1994;
Décision 94/1002/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/1002/CE
RattachementDécision 94/1002/CE
Versionacte d'origine du 06/12/1994 (CELEX 31994D1002)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.