considérant que la BEI a été associée à l'élaboration du document unique de programmation conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88, applicables par analogie à l'établissement du document unique de programmation; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce document conformément aux dispositions statutaires qui la régissent; que, toutefois, il n'a pas été possible, à ce stade, d'évaluer avec précision les montants de prêts communautaires correspondant aux besoins de financement;
Décision 94/1002/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/1002/CE
RattachementDécision 94/1002/CE
Versionacte d'origine du 06/12/1994 (CELEX 31994D1002)
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