considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94 (2), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;
Décision 94/1049/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/1049/CE
RattachementDécision 94/1049/CE
Versionacte d'origine du 14/12/1994 (CELEX 31994D1049)
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