Directive 94/1/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/01/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 94/1/CE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 94/1/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994L0001)
RéférenceAnnexe de la directive 94/1/CEEUR-Lex →

L'annexe de la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit.

a) Le texte du point 1.8 est remplacé par le texte suivant:

« 1.8. Composants inflammables

Par "composants inflammables" on entend les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories "extrêmement inflammables", "facilement inflammables" et "inflammables" et figurant à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques décrites à l'annexe V partie A de la directive précitée. »

b) Le texte du point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.2. Étiquetage

Sans préjudice des dispositions des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses notamment en matière de danger pour la santé et/ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:

a) quel que soit son contenu: "Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage";

b) lorsqu'il contient des composants inflammables au sens du point 1.8: le symbole le cas échéant, l'indication du danger d'inflammabilité présenté par les substances et/ou les préparations contenues dans le générateur d'aérosol, propulseur inclus, ainsi que les phrases de risque correspondantes, attribués selon les critères figurant aux points 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE ainsi que pour ce qui concerne le symbole et l'indication de danger, aux dispositions de l'annexe II de la directive précitée.

2. 3. Mentions spécifiques liées à l'utilisation

Sans préjudice des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses notamment en matière de danger pour la santé et/ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:

a) quel que soit son contenu: les précautions additionnelles d'emploi qui informent les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit;

b) lorsqu'il contient des composants inflammables, les conseils de prudence suivants:

- "Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent",

- "Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer",

- "Conserver hors de la portée des enfants". »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).