Directive 94/11/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01994L0011-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1994).

TexteDirective 94/11/CE
RattachementDirective 94/11/CE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01994L0011-20130701)
Référencearticle 1 de la directive 94/11/CEEUR-Lex →

1. La présente directive s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.

Au sens de la présente directive, on entend par «article chaussant» tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied y compris les parties commercialisées séparément visées à l'annexe I.

Une liste non exhaustive des produits visés par la présente directive figure à l'annexe II.

Sont exclus de la présente directive:

— les chaussures d'occasion, usagées,

— les chaussures de sécurité, couvertes par la directive 89/686/CEE,

— les articles chaussants couverts par la directive 76/769/CEE,

— les chaussures ayant le caractère de jouet.

2. L'étiquetage comporte les informations concernant la composition de l'article chaussant selon les modalités prévues à l'article 4.

i) L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant telles que définies à l'annexe I, à savoir:

a) la tige;

b) la doublure et la semelle de propreté

et

c) la semelle extérieure.

ii) La composition de l'article chaussant doit être indiquée selon les modalités prévues à l'article 4 au moyen soit de pictogrammes, soit d'indications textuelles désignant des matériaux spécifiques conformément à l'annexe I.

iii) Pour la tige, la détermination des matérieux sur base des dispositions reprises à l'article 4 paragraphe 1 et à l'annexe I se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets, ou dispositifs analogues.

iv) Pour la semelle extérieure, la classification est basée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément à l'article 4.

Nota : JO no L 399 du 30. 12. 1989, p. 18. JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0011-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).