1. La présente directive s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.
Au sens de la présente directive, on entend par «article chaussant» tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied y compris les parties commercialisées séparément visées à l'annexe I.
Une liste non exhaustive des produits visés par la présente directive figure à l'annexe II.
Sont exclus de la présente directive:
— les chaussures d'occasion, usagées,
— les chaussures de sécurité, couvertes par la directive 89/686/CEE,
— les articles chaussants couverts par la directive 76/769/CEE,
— les chaussures ayant le caractère de jouet.
2. L'étiquetage comporte les informations concernant la composition de l'article chaussant selon les modalités prévues à l'article 4.
i) L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant telles que définies à l'annexe I, à savoir:
a) la tige;
b) la doublure et la semelle de propreté
et
c) la semelle extérieure.
ii) La composition de l'article chaussant doit être indiquée selon les modalités prévues à l'article 4 au moyen soit de pictogrammes, soit d'indications textuelles désignant des matériaux spécifiques conformément à l'annexe I.
iii) Pour la tige, la détermination des matérieux sur base des dispositions reprises à l'article 4 paragraphe 1 et à l'annexe I se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets, ou dispositifs analogues.
iv) Pour la semelle extérieure, la classification est basée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément à l'article 4.