Directive 94/11/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01994L0011-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1994).

TexteDirective 94/11/CE
RattachementDirective 94/11/CE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01994L0011-20130701)
Référencearticle 4 de la directive 94/11/CEEUR-Lex →

1. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur le matériau déterminé conformément à l'annexe I qui est majoritaire à 80 % au moins mesurée en surface de la tige, de la doublure et la semelle de propreté de l'article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériau n'est majoritaire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l'article chaussant.

2. Ces informations sont communiquées sur l'article chaussant. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut choisir soit des pictogrammes, soit des indications textuelles au moins dans la (les) langue(s) qui peut ou peuvent être déterminée(s) par l'État membre de consommation en conformité avec le traité, définis et représentés à l'annexe I. Les États membres font en sorte dans leurs dispositions nationales, que les consommateurs soient correctement informés de la signification de ces pictogrammes en veillant que de telles dispositions ne créent pas des barrières aux échanges.

3. Au sens de la présente directive, l'étiquetage consiste à munir l'un au moins des articles chaussants de chaque paire des indications prescrites. Il peut se faire par impression, collage, gaufrage ou par recours à un support attaché.

4. L'étiquetage doit être visible, bien assuré et accessible et la dimension des pictogrammes doit être suffisante pour rendre aisée la compréhension des informations figurant sur l'étiquette. L'étiquetage ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur.

5. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est tenu de fournir l'étiquette et est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Si ni le fabricant ni son mandataire n'est établi dans la Communauté, cette obligation revient à la personne responsable de la première mise sur le marché dans la Communauté. Le détaillant reste tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié prescrit dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0011-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).