Directive 94/22/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 01994L0022-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/1994).

TexteDirective 94/22/CE
RattachementDirective 94/22/CE
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 01994L0022-20181224)
Référencearticle 4 de la directive 94/22/CEEUR-Lex →

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que:

a) si la délimitation des aires géographiques ne résulte pas d'une division géométrique préalable du territoire, la superficie de chaque aire soit déterminée de telle façon qu'elle n'excède pas ce qui est justifié par le meilleur exercice possible des activités du point de vue technique et économique. Si des autorisations sont octroyées selon la procédure fixée à l'article 3 paragraphe 2, des critères objectifs sont établis à cette fin et communiqués aux entités avant le dépôt des demandes;

b) la durée de l'autorisation n'excède pas la période nécessaire pour mener à bien les activités pour lesquelles elle est octroyée. Toutefois, les autorités compétentes peuvent prolonger la durée de l'autorisation lorsque le délai prévu est insuffisant pour mener à bien l'activité en question et que celle-ci s'est déroulée conformément aux termes de l'autorisation;

c) les entités ne conservent pas de droits exclusifs dans l'aire géographique pour laquelle elles ont reçu une autorisation plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour réaliser correctement les activités autorisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0022-20181224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).