1. Les États membres veillent à ce que les conditions et exigences visées à l'article 5 paragraphe 2, ainsi que les diverses obligations liées à l'exercice d'une autorisation spécifique, soient justifiées exclusivement par la nécessité d'assurer que sont menées à bien les activités exercées dans l'aire pour laquelle l'autorisation est demandée, par l'application du paragraphe 2 ou par le versement d'une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures.
2. Les États membres peuvent imposer des conditions et exigences concernant l'exercice des activités visées à l'article 2 paragraphe 1, pour autant qu'elles soient justifiées par des considérations de sécurité nationale, d'ordre public, de santé publique, de sécurité des transports, de protection de l'environnement, de protection des ressources biologiques et des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, par la sécurité des installations et des travailleurs, la gestion rationnelle des ressources en hydrocarbures (par exemple, le taux d'épuisement des ressources en hydrocarbures ou l'optimisation de leur récupération) ou la nécessité d'assurer des revenus fiscaux.
3. Les modalités du versement des contributions visées au paragraphe 1, y compris les exigences concernant la participation de l'État, sont fixées par les États membres de manière à garantir le maintien de l'indépendance des entités en matière de gestion.
Toutefois, si l'octroi des autorisations dépend de la participation de l'État aux activités et si une personne morale a été désignée à seule fin de gérer cette participation ou si l'État lui-même gère la participation, ni la personne morale ni l'État ne sont empêchés d'exercer les droits et obligations liés à cette participation, de manière proportionnelle à l'importance de celle-ci, pour autant que la personne morale ou l'État ne détienne les informations ni n'exerce de droits de vote sur des décisions concernant les sources d'approvisionnement des entités, que l'État ou la personne morale ne dispose pas, en combinaison avec une ou plusieurs entités publiques, d'une majorité des droits de vote sur d'autres décisions et que les droits de vote de la personne morale ou de l'État s'exercent uniquement sur la base de principes transparents, objectifs et non discriminatoires et n'empêchent pas l'entité de fonder ses décisions en matière de gestion sur des principes commerciaux normaux.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent n'empêchent pas une personne morale ou l'État de s'opposer à une décision des détenteurs d'une autorisation qui ne respecteraient pas les conditions et exigences, précisées dans l'autorisation, qui concerne la politique de restriction de la protection des intérêts financiers de l'État.
La faculté de s'opposer à la décision s'exerce de manière non discriminatoire, en particulier en ce qui concerne les décisions en matière d'investissement et les sources d'approvisionnement des entités. Lorsque la participation de l'État aux activités est gérée par une personne morale qui est également détentrice des autorisations, l'État membre met en œuvre des dispositions obligeant ladite personne morale à tenir des comptabilités distinctes pour son rôle commercial et pour son rôle de gestionnaire de la participation de l'État et garantissant que la composante de cette personne morale responsable de la gestion de la participation de l'État ne fournit pas d'informations à la composante de cette même personne morale qui détient les autorisations pour son propre compte. Toutefois, lorsque la composante de la personne morale responsable de la gestion de la participation de l'État engage comme consultante la composante de la personne morale qui détient l'autorisation, cette dernière peut communiquer les informations nécessaires pour accomplir le travail de consultant. Les détenteurs de toutes les autorisations auxquelles les informations se réfèrent doivent être informés à l'avance des informations qui seront fournies de cette manière et doivent disposer d'un délai suffisant pour soulever des objections.
4. Les États membres veillent à ce que le contrôle des entités au titre d'une autorisation soit limité à ce qui est nécessaire pour assurer le respect des conditions, exigences et obligations visées au paragraphe 1. Ils prennent notamment les mesures nécessaires pour qu'aucune entité ne soit obligée, par voie légale, réglementaire ou administrative, ou par un quelconque accord ou engagement de fournir des informations sur ses sources d'approvisionnement futures ou actuelles, sauf à la demande des autorités compétentes et exclusivement pour les raisons visées à l'article 36 du traité.