1. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée par les entités, en fait ou en droit, pour accéder aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures, ou les exercer, dans des pays tiers, et qui a été portée à leur connaissance. Les États membres et la Commission veillent au respect du secret commercial.
3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entités communautaires, en ce qui concerne l'accès aux activités visées au paragraphe 1 ou leur exercice, un traitement comparable à celui qu'accorde la Communauté aux entités de ce pays tiers, la Commission peut présenter des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entités de la Communauté. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
4. Dans les circonstances visées au paragraphe 3, la Commission peut, à tout moment, proposer que le Conseil autorise un ou plusieurs États membres à refuser l'octroi d'une autorisation à une entité qui est effectivement contrôlée par le pays tiers concerné ou par des ressortissants de ce pays tiers.
La Commission peut présenter une telle proposition de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.
5. Les mesures prises en application du présent article sont sans préjudice des obligations de la Communauté découlant de tout accord international régissant l'accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures et leur exercice.