considérant que la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, s'appliquent aux entités du secteur de l'énergie en ce qui concerne leurs marchés de fournitures, de travaux et de services; que l'application du régime alternatif prévu à l'article 3 de la directive 90/531/CEE est notamment subordonnée à la condition que, dans l'État membre qui demande l'application de ce régime, les autorisations soient octroyées de façon non discriminatoire et transparente; qu'un État membre remplit cette condition dès que et aussi longtemps qu'il se conforme aux exigences de la présente directive; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier la directive 90/531/CEE;
Directive 94/22/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 94/22/CE
RattachementDirective 94/22/CE
Versionacte d'origine du 30/05/1994 (CELEX 31994L0022)
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