considérant que les États membres doivent conserver leur faculté de soumettre l'accès à ces activités et leur exercice à des limitations justifiées par l'intérêt général et au versement d'une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures, les modalités dudit versement devant être fixées de manière à ne pas interférer dans la gestion des entités; que cette faculté doit s'exercer d'une manière non discriminatoire; que, à l'exception des obligations liées à l'usage de cette faculté, il convient d'éviter d'imposer aux entités des conditions et obligations qui ne sont pas justifiées par la nécessité de mener à bien ces activités; que le contrôle des activités des entités doit être limité à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de ces obligations et conditions;
Directive 94/22/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 94/22/CE
RattachementDirective 94/22/CE
Versionacte d'origine du 30/05/1994 (CELEX 31994L0022)
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