Directive 94/33/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01994L0033-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/06/1994).

TexteDirective 94/33/CE
IntituléPériode de repos
Rattachement
SECTION III
  1. Directive 94/33/CE
  2. SECTION III
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01994L0033-20190726)
Référencearticle 10 de la directive 94/33/CEEUR-Lex →

1. a) Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de vingt-quatre heures, les enfants bénéficient d'une période minimale de repos de quatorze heures consécutives,

b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de vingt-quatre heures, les adolescents bénéficient d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de sept jours:

— les enfants à l'égard desquels ils ont fait usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c)

et

— les adolescents

bénéficient d'une période minimale de repos de deux jours, si possible consécutifs.

Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, la période minimale de repos peut être réduite, mais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-six heures consécutives.

La période minimale de repos visée aux premier et deuxième alinéas comprend, en principe, le dimanche.

3. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir que les périodes minimales de repos visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être interrompues dans les cas d'activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées ou de courte durée dans la journée.

4. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir pour les adolescents des dérogations au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 dans les cas visés ci-dessous, lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents et que les objectifs visés à l'article 1er ne soient pas mis en cause:

a) travaux effectués dans les secteurs de la navigation ou de la pêche;

b) travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la police;

c) travaux effectués dans les hôpitaux ou les établissements similaires;

d) travaux effectués dans l'agriculture;

e) travaux effectués dans le secteur du tourisme ou dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés;

f) activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0033-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).