1. a) Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de vingt-quatre heures, les enfants bénéficient d'une période minimale de repos de quatorze heures consécutives,
b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de vingt-quatre heures, les adolescents bénéficient d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de sept jours:
— les enfants à l'égard desquels ils ont fait usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c)
et
— les adolescents
bénéficient d'une période minimale de repos de deux jours, si possible consécutifs.
Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, la période minimale de repos peut être réduite, mais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-six heures consécutives.
La période minimale de repos visée aux premier et deuxième alinéas comprend, en principe, le dimanche.
3. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir que les périodes minimales de repos visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être interrompues dans les cas d'activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées ou de courte durée dans la journée.
4. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir pour les adolescents des dérogations au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 dans les cas visés ci-dessous, lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents et que les objectifs visés à l'article 1er ne soient pas mis en cause:
a) travaux effectués dans les secteurs de la navigation ou de la pêche;
b) travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la police;
c) travaux effectués dans les hôpitaux ou les établissements similaires;
d) travaux effectués dans l'agriculture;
e) travaux effectués dans le secteur du tourisme ou dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés;
f) activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée.