Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) veillent à ce qu'une période libre de tout travail soit comprise, dans toute la mesure du possible, dans les vacances scolaires des enfants soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.
Directive 94/33/CE · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01994L0033-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/06/1994).
TexteDirective 94/33/CE
IntituléRepos annuel
Rattachement
SECTION III
- Directive 94/33/CE
- SECTION III
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01994L0033-20190726)
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