Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les jeunes bénéficient, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à quatre heures et demie, d'un temps de pause d'au moins trente minutes, si possible consécutives.
Directive 94/33/CE · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01994L0033-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/06/1994).
TexteDirective 94/33/CE
IntituléTemps de pause
Rattachement
SECTION III
- Directive 94/33/CE
- SECTION III
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01994L0033-20190726)
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