Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «jeune»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans visée à l'article 2 paragraphe 1;
b) «enfant»: tout jeune qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale;
c) «adolescent»: tout jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale;
d) «travaux légers»: tous travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles celles-ci sont effectuées:
i) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des enfant
et
ii) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue;
e) «temps de travail»: toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
f) «période de repos»: toute période qui n'est pas du temps de travail.