Directive 94/33/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01994L0033-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/06/1994).

TexteDirective 94/33/CE
IntituléObligations générales de l'employeur
Rattachement
SECTION II
  1. Directive 94/33/CE
  2. SECTION II
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01994L0033-20190726)
Référencearticle 6 de la directive 94/33/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l'article 7 paragraphe 1.

2. L'employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base d'une évaluation des risques existant pour les jeunes et liés à leur travail.

L'évaluation doit être effectuée avant que les jeunes commencent leur travail et lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:

a) l'équipement et l'aménagement du lieu de travail et du poste de travail;

b) la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques;

c) l'aménagement, le choix et l'utilisation d'équipements de travail, notamment d'agents, de machines, d'appareils et d'engins, ainsi que leur manipulation;

d) l'aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail);

e) l'état de la formation et de l'information des jeunes.

Lorsque cette évaluation a révélé l'existence d'un risque pour la sécurité, la santé physique ou mentale ou le développement des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, doivent être assurées, sans préjudice de la directive 89/391/CEE.

L'évaluation et la surveillance gratuites de la santé peuvent faire partie d'un système national de santé.

3. L'employeur informe les jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.

En outre, il informe les représentants légaux des enfants des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des enfants.

4. L'employeur associe les services de protection et de prévention visés à l'article 7 de la directive 89/391/CEE à la planification, à l'application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0033-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).