Directive 94/33/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01994L0033-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/06/1994).

TexteDirective 94/33/CE
IntituléTravail de nuit
Rattachement
SECTION III
  1. Directive 94/33/CE
  2. SECTION III
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01994L0033-20190726)
Référencearticle 9 de la directive 94/33/CEEUR-Lex →

1. a) Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants entre vingt et six heures.

b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des adolescents soit entre vingt-deux et six heures soit entre vingt-trois et sept heures.

2. a) Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser le travail des adolescents durant la période d'interdiction de travail de nuit visée au paragraphe 1 point b) pour des secteurs d'activité particuliers.

Dans ce cas, les États membres prennent les mesures appropriées concernant la surveillance de l'adolescent par un adulte pour les cas dans lesquels une telle surveillance est nécessaire pour la protection de l'adolescent.

b) En cas d'application du point a), le travail reste interdit entre minuit et quatre heures.

Toutefois, les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser le travail des adolescents durant la période d'interdiction du travail de nuit dans les cas visés ci-dessous lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents et que les objectifs visés à l'article 1er ne soient pas mis en cause:

— travaux effectués dans les secteurs de la navigation ou de la pêche,

— travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la police,

— travaux effectués dans les hôpitaux ou des établissements similaires,

— activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire.

3. Les adolescents bénéficient, préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des intervalles réguliers par la suite, d'une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, sauf si leur travail pendant la période d'interdiction de travail a un caractère exceptionnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0033-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).