considérant que la vulnérabilité des enfants exige que les États membres interdisent leur travail et veillent à ce que l'âge minimal d'admission à l'emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l'âge auquel cesse l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ni, en tout cas, à quinze ans; que des dérogations à l'interdiction du travail des enfants ne peuvent être admises que dans des cas particuliers et dans les conditions prévues par la présente directive; qu'elles ne peuvent, en aucun cas, porter préjudice à l'assiduité scolaire et au bénéfice de l'instruction;
Directive 94/33/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 94/33/CE
RattachementDirective 94/33/CE
Versionacte d'origine du 22/06/1994 (CELEX 31994L0033)
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