Directive 94/62/CE · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 01994L0062-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/1994).

TexteDirective 94/62/CE
IntituléTransposition dans le droit national
RattachementDirective 94/62/CE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 01994L0062-20180704)
Référencearticle 22 de la directive 94/62/CEEUR-Lex →

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. En outre, les États membres notifient à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur qui ont été adoptées ou arrêtées dans le champ d'application de la présente directive.

3 bis.

À condition que les objectifs fixés aux articles 4 et 6 soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1 bis, et à l'article 7 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.

Ces accords répondent aux exigences suivantes:

a) les accords sont exécutoires;

b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;

c) les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;

d) les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;

e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;

f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.

4. Les exigences relatives à la fabrication des emballages ne s'appliquent en aucun cas aux emballages utilisés pour un produit déterminé avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

5. Les États membres autorisent, pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la mise sur le marché d'emballages fabriqués avant cette date et qui sont conformes à leur législation nationale en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0062-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).