1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. En outre, les États membres notifient à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur qui ont été adoptées ou arrêtées dans le champ d'application de la présente directive.
3 bis.
À condition que les objectifs fixés aux articles 4 et 6 soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1 bis, et à l'article 7 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.
Ces accords répondent aux exigences suivantes:
a) les accords sont exécutoires;
b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
c) les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
d) les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.
4. Les exigences relatives à la fabrication des emballages ne s'appliquent en aucun cas aux emballages utilisés pour un produit déterminé avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
5. Les États membres autorisent, pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la mise sur le marché d'emballages fabriqués avant cette date et qui sont conformes à leur législation nationale en vigueur.