Directive 94/62/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 01994L0062-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/1994).

TexteDirective 94/62/CE
IntituléValorisation et recyclage
RattachementDirective 94/62/CE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 01994L0062-20180704)
Référencearticle 6 de la directive 94/62/CEEUR-Lex →

1. Afin de se conformer à l'objet de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants sur l'ensemble de leur territoire:

a) au plus tard le 30 juin 2001, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;

b) au plus tard le 31 décembre 2008, 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;

c) au plus tard le 30 juin 2001, entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballage entrant dans les déchets d'emballage seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d'emballage;

d) au plus tard le 31 décembre 2008, entre 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés;

e) au plus tard le 31 décembre 2008, les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d'emballages devront être atteints:

i) 60 % en poids pour le verre;

ii) 60 % en poids pour le papier et le carton;

iii) 50 % en poids pour les métaux;

iv) 22,5 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques;

v) 15 % en poids pour le bois;

f) au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés;

g) au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

i) 50 % en poids pour le plastique;

ii) 25 % en poids pour le bois;

iii) 70 % en poids pour les métaux ferreux;

iv) 50 % en poids pour l’aluminium;

v) 70 % en poids pour le verre;

vi) 75 % en poids pour le papier et le carton;

h) au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés;

i) au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:

i) 55 % en poids pour le plastique;

ii) 30 % en poids pour le bois;

iii) 80 % en poids pour les métaux ferreux;

iv) 60 % en poids pour l’aluminium;

v) 75 % en poids pour le verre;

vi) 85 % en poids pour le papier et le carton.

1 bis.

Sans préjudice du paragraphe 1, points f) et h), un État membre peut reporter les échéances fixées pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, points g) i) à vi), et points i) i) à vi), d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux conditions suivantes:

a) la dérogation est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage d’un seul objectif ou répartis entre deux objectifs;

b) après dérogation, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %;

c) après dérogation, aucun des objectifs de recyclage visés au paragraphe 1, points g) v) et vi), et points i) v) et vi), n’est inférieur à 60 %; et

d) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée respectivement au paragraphe 1, point g) ou i), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter l’échéance correspondante et présente un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. L’État membre peut combiner ce plan avec un plan de mise en œuvre présenté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE.

1 ter.

Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 1 bis, point d), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe IV. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.

1 quater.

Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission passe en revue les objectifs fixés au paragraphe 1, points h) et i), afin de les maintenir ou, le cas échéant, de les relever. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

4. Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d'emballages et d'autres produits, l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés en

a) améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;

b) revoyant les réglementations existantes qui empêchent l'utilisation de ces matériaux.

6. Les mesures et les objectifs visés au paragraphe 1 sont publiés par les États membres et font l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux opérateurs économiques.

7. La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent, en raison de leur situation particulière, à savoir, respectivement, le grand nombre de petites îles, l'existence de zones rurales et montagneuses et le faible niveau actuel de consommation d'emballages, décider:

a) de réaliser, au plus tard le 30 juin 2001, des objectifs inférieurs à ceux fixés au paragraphe 1, points a) et c), en atteignant, toutefois, au moins 25 % pour la valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;

b) de reporter en même temps la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points a) et c), à une date ultérieure, qui ne doit, toutefois, pas se situer au-delà du 31 décembre 2005;

c) reporter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix, qui ne doit pas se situer au-delà du 31 décembre 2011.

10. Les États membres qui ont mis ou mettront en place des programmes allant au-delà des objectifs maximaux prévus au paragraphe 1 et qui disposent à cet effet de capacités de recyclage et de valorisation appropriées sont autorisés à poursuivre ces objectifs dans l'intérêt d'un niveau élevé de protection de l'environnement, à condition que ces mesures n'entraînent pas de distorsion du marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive. Les États membres informent la Commission de ces mesures. La Commission confirme ces mesures après avoir vérifié, en coopération avec les États membres, qu'elles sont compatibles avec les considérations susmentionnées et ne constituent pas un moyen arbitraire de discrimination ni une restriction déguisée des échanges entre les États membres.

11. Les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en vertu du traité d'adhésion du 16 avril 2003 peuvent reporter la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2012 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lituanie, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie; au 31 décembre 2013 pour Malte, au 31 décembre 2014 pour la Pologne et au 31 décembre 2015 pour la Lettonie.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0062-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).