1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints:
a) les États membres calculent le poids des déchets d’emballages produits et recyclés au cours d’une année civile donnée. La quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre peut être considérée comme égale à la quantité d’emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre;
b) le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), le poids des déchets d’emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage.
Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:
a) ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés;
b) le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
3. Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1), point a), du présent article et au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets d’emballages recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE.
4. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, la quantité de déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.
5. La quantité de déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.
6. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l’incinération des déchets, en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2008/98/CE.
7. Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre à des fins de recyclage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.
8. Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive, par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.
9. Afin de garantir des conditions d’application uniformes des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier en ce qui concerne le poids des déchets d’emballages produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.