1. Les États membres veillent à ce que, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un emballage ne puisse être mis sur le marché que s'il répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l'annexe II.
2. Les États membres présument, à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, qu'un emballage répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l'annexe II, lorsqu'il est conforme:
a) aux normes harmonisées le concernant, dont les numéros de référence ont paru au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées;
b) aux normes nationales le concernant visées au paragraphe 3, dans la mesure où il n'existe pas de normes harmonisées dans les domaines qu'elles couvrent.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des normes nationales visées au paragraphe 2 point b) qu'ils considèrent comme conformes aux exigences visées au présent article. La Commission transmet immédiatement ces normes nationales aux autres États membres.
Les États membres publient les références de ces normes. La Commission veille à leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Dans le cas où un État membre ou la Commission estime que les normes visées au paragraphe 2 ne répondent pas totalement aux exigences essentielles définies au paragraphe 1, la Commission ou l'État membre concerné saisit de la question, en indiquant les raisons, le comité institué par la directive 83/189/CEE. Celui-ci émet un avis sans délai.
Sur la base de l'avis du comité, la Commission fait savoir aux États membres si lesdites normes doivent être retirées des publications visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission examine la possibilité de renforcer les exigences essentielles pour, entre autres, améliorer la conception en vue du réemploi et promouvoir un recyclage de qualité élevée, ainsi que pour en renforcer le contrôle de l’application. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.