Directive 94/62/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 01994L0062-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/1994).

TexteDirective 94/62/CE
IntituléANNEXE II — EXIGENCES ESSENTIELLES PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE CARACTÈRE RÉUTILISABLE ET VALORISABLE (NOTAMMENT RECYCLABLE) DES EMBALLAGES
RattachementDirective 94/62/CE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 01994L0062-20180704)
RéférenceAnnexe II de la directive 94/62/CEEUR-Lex →

1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage

— L'emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur.

— L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum ses incidences sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.

— L'emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

2. Exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage

L'emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes:

— ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles,

— il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs,

— les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être réutilisé, devenant ainsi un déchet, sont respectées.

3. Exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage

a) Emballage valorisable par recyclage de matériaux

L'emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.

b) Emballage valorisable par valorisation énergétique

Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie.

c) Emballage valorisable par compostage

Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

d) Emballage biodégradable

Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0062-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).