Directive 94/62/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 94/62/CE
RattachementDirective 94/62/CE
Versionacte d'origine du 20/12/1994 (CELEX 31994L0062)
RéférenceConsidérant 16 de la directive 94/62/CEEUR-Lex →

considérant que, dans le souci d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, les États membres qui ont établi ou établiront des programmes allant au-delà de ces fourchettes devraient être autorisés à poursuivre la réalisation de ces objectifs, à condition que ces programmes ne provoquent pas de distorsions sur le marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive; que la Commission devrait confirmer ces mesures après une vérification appropriée; considérant, par ailleurs, que certains États membres, en raison de leur situation particulière, peuvent être autorisés à adopter des objectifs plus faibles, à condition que ces États membres atteignent un objectif minimal de valorisation dans le délai imposé et les objectifs généraux dans un délai plus long;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).