considérant que la gestion des emballages et des déchets d'emballages nécessite la mise en place dans les États membres de systèmes de retour, de collecte et de valorisation; que ces systèmes doivent être ouverts à la participation de toutes les parties intéressées et être conçus de manière à éviter toute discrimination à l'égard des produits importés ainsi que toute entrave aux échanges ou toute distorsion de la concurrence et à garantir un rendement optimal des emballages et déchets d'emballages conformément au traité;
Directive 94/62/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 94/62/CE
RattachementDirective 94/62/CE
Versionacte d'origine du 20/12/1994 (CELEX 31994L0062)
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