Directive 94/62/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 94/62/CE
RattachementDirective 94/62/CE
Versionacte d'origine du 20/12/1994 (CELEX 31994L0062)
RéférenceConsidérant 8 de la directive 94/62/CEEUR-Lex →

considérant que, dans l'attente de résultats scientifiques et techniques en ce qui concerne les processus de valorisation, il convient d'opter de préférence pour la réutilisation et le recyclage, eu égard à leur incidence sur l'environnement; que, pour cette raison, des systèmes garantissant le retour des emballages utilisés et/ou des déchets d'emballages doivent être instaurés dans les États membres; que les analyses du cycle de vie doivent être achevées dans les plus brefs délais afin de justifier l'adoption d'une hiérarchie précise entre les emballages réutilisables, les emballages recyclables et les emballages valorisables;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).