Directive 94/63/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01994L0063-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/1994).

TexteDirective 94/63/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 94/63/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01994L0063-20190726)
Référencearticle 2 de la directive 94/63/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «essence»: tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

b) «vapeur»: tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

c) «installation de stockage»: tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence;

d) «terminal»: toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement;

e) «réservoir mobile»: tout réservoir transporté par voie ferrée, terrestre ou navigable et utilisé pour le transport de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service;

f) «station-service»: toute installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;

g) installations de stockage de l'essence, installations de chargement de l'essence, stations-service et réservoirs à essence mobiles «existants»: des installations, des stations-service et des réservoirs mobiles en exploitation avant la date visée à l'article 10 ou pour lesquels une autorisation individuelle de construction ou d'exploitation, lorsque la législation nationale l'exige, a été accordée avant la date visée à l'article 10;

h) «nouvelles» installations de stockage de l'essence ou de chargement de l'essence, «nouvelles» stations-service et «nouveaux» réservoirs à essence mobiles: les installations, les stations-service et les réservoirs mobiles qui ne sont pas visés au point g);

i) «débit»: la plus grande quantité annuelle totale d'essence chargée d'une installation de stockage d'un terminal ou d'une station-service dans des réservoirs mobiles au cours des trois années précédentes;

j) «unité de récupération des vapeurs»: les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;

k) «bateau»: un bateau de la navigation intérieure tel que défini au chapitre 1er de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

l) «valeur de référence cible»: l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité des mesures techniques figurant dans les annexes, qui, sans être une valeur limite, sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service individuels;

m) «stockage intermédiaire de vapeurs»: le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération. Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens de la présente directive;

n) «installation de chargement»: toute installation d'un terminal où l'essence peut être chargée dans des réservoirs mobiles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d'un ou de plusieurs portiques;

o) «portique»: toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois.

Nota : JO no L 301 du 28.10.1982, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0063-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).