Directive 94/63/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01994L0063-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/1994).

TexteDirective 94/63/CE
IntituléInstallations de stockage des terminaux
RattachementDirective 94/63/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01994L0063-20190726)
Référencearticle 3 de la directive 94/63/CEEUR-Lex →

1. Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe I.

Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du stockage dans toute installation de stockage d'un terminal pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 masse par masse (m/m) % du débit.

Les États membres peuvent maintenir ou imposer des mesures plus sévères sur l'ensemble de leur territoire ou dans des zones géographiques où il est établi que de telles mesures sont nécessaires à la protection de la santé humaine ou de l'environnement en raison de conditions particulières.

Les États membres peuvent adopter des mesures techniques pour la réduction des pertes d'essence autres que celles qui sont fixées à l'annexe I, s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Les États membres informent les autres États membres et la Commission des mesures en vigueur ou des mesures spéciales visées au présent paragraphe qu'ils envisagent de prendre, en en précisant les motifs.

2. Le paragraphe 1 s'applique à partir de:

a) la date visée à l'article 10, aux nouvelles installations;

b) trois ans après la date visée à l'article 10, aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est supérieur à 50 000 tonnes par an;

c) six ans après la date visée à l'article 10, aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an;

d) neuf ans après la date visée à l'article 10, à toutes les autres installations existantes de stockage dans les terminaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0063-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).