1. Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe I.
Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du stockage dans toute installation de stockage d'un terminal pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 masse par masse (m/m) % du débit.
Les États membres peuvent maintenir ou imposer des mesures plus sévères sur l'ensemble de leur territoire ou dans des zones géographiques où il est établi que de telles mesures sont nécessaires à la protection de la santé humaine ou de l'environnement en raison de conditions particulières.
Les États membres peuvent adopter des mesures techniques pour la réduction des pertes d'essence autres que celles qui sont fixées à l'annexe I, s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.
Les États membres informent les autres États membres et la Commission des mesures en vigueur ou des mesures spéciales visées au présent paragraphe qu'ils envisagent de prendre, en en précisant les motifs.
2. Le paragraphe 1 s'applique à partir de:
a) la date visée à l'article 10, aux nouvelles installations;
b) trois ans après la date visée à l'article 10, aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est supérieur à 50 000 tonnes par an;
c) six ans après la date visée à l'article 10, aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an;
d) neuf ans après la date visée à l'article 10, à toutes les autres installations existantes de stockage dans les terminaux.