Directive 94/63/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01994L0063-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/1994).

TexteDirective 94/63/CE
IntituléChargement et déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux
RattachementDirective 94/63/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01994L0063-20190726)
Référencearticle 4 de la directive 94/63/CEEUR-Lex →

1. Les équipements de chargement et de déchargement sont conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe II.

Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 m/m % du débit.

Les États membres peuvent maintenir ou imposer des mesures plus sévères sur l'ensemble de leur territoire ou dans des zones géographiques où il est établi que de telles mesures sont nécessaires à la protection de la santé humaine ou de l'environnement en raison de conditions particulières.

Les États membres peuvent adopter des mesures techniques pour la réduction des pertes d'essence autres que celles qui sont fixées à l'annexe II, s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Les États membres informent les autres États membres et la Commission des mesures en vigueur ou des mesures spéciales visées au présent paragraphe qu'ils envisagent de prendre, en en précisant les motifs. La Commission vérifie si ces mesures sont compatibles avec les dispositions du traité et du présent paragraphe.

Tous les terminaux disposant d’installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d’au moins un portique conforme aux spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe IV. La Commission réexamine ces spécifications à intervalles réguliers et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis modifiant l’annexe IV à la lumière des résultats de ce réexamen.

2. Le paragraphe 1 s'applique à partir de:

a) la date visée à l'article 10, aux nouveaux terminaux pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux;

b) trois ans après la date visée à l'article 10, aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux si le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an;

c) six ans après la date visée à l'article 10, aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes, si le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an;

d) neuf ans après la date visée à l'article 10, à toutes les autres installations de chargement existant dans les terminaux pour le chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes.

3. Neuf ans après la date visée à l'article 10, les exigences concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe IV s'appliquent à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes de tous les terminaux, à moins qu'ils ne bénéficient d'une dérogation en vertu du paragraphe 4.

4. Par dérogation, les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas:

a) aux terminaux existants dont le débit est inférieur à 10 000 tonnes par an

et

b) aux nouveaux terminaux dont le débit est inférieur à 5 000 tonnes par an et qui sont situés sur de petites îles éloignées.

Les États membres informent la Commission des terminaux faisant l’objet de cette dérogation.

5. Le royaume d'Espagne peut accorder une dérogation d'un an par rapport au calendrier fixé au paragraphe 2 point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0063-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).