1. Les réservoirs mobiles sont conçus et exploités conformément aux dispositions suivantes:
a) les réservoirs mobiles doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence;
b) les réservoirs mobiles qui livrent l'essence aux stations-service ou aux terminaux doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires;
c) mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a) et b) doivent être retenues dans le réservoir mobile jusqu'à son remplissage dans un terminal.
Si, après déchargement de l'essence, le réservoir mobile est utilisé pour des produits autres que l'essence, et dans la mesure où il n'est pas possible de récupérer les vapeurs ou de procéder à leur stockage intermédiaire, sa ventilation peut être autorisée dans une zone géographique où l'environnement et la santé ne devraient pas être affectés de manière significative par les émissions;
d) les autorités compétentes des États membres doivent faire en sorte que les véhicules-citernes soient soumis régulièrement à un essai de pression pour vérifier leur étanchéité aux vapeurs et que le fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide de tous les réservoirs mobiles soit vérifié périodiquement.
2. Le paragraphe 1 s'applique:
a) à partir de la date visée à l'article 10, aux nouveaux véhicules-citernes, wagons-citernes et bateaux;
b) trois ans après la date visée à l'article 10, aux wagons-citernes et bateaux existants, s'ils sont chargés dans un terminal auquel s'applique l'article 4 paragraphe 1;
c) aux véhicules-citernes existants, lorsqu'ils sont réadaptés pour le chargement en source conformément aux spécifications prévues à l'annexe IV.
3. Par dérogation, le paragraphe 1 points a), b) et c) n'est pas applicable aux pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à l'aide de jauges manuelles utilisées dans le cas:
a) des réservoirs mobiles existants,
et
b) des nouveaux réservoirs mobiles mis en service au cours des quatre années suivant la date visée à l'article 10.