1. Les équipements de remplissage et de stockage sont conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe III.
Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du remplissage des installations de stockage des stations-service pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 m/m % du débit.
Les États membres peuvent maintenir ou imposer des mesures plus sévères sur l'ensemble de leur territoire ou dans des zones géographiques où il est établi que de telles mesures sont nécessaires à la protection de la santé humaine ou de l'environnement en raison de conditions particulières.
Les États membres peuvent adopter des mesures techniques pour la réduction des pertes d'essence autres que celles qui sont fixées à l'annexe III, s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.
Les États membres informent les autres États membres et la Commission des mesures en vigueur ou des mesures spéciales visées au présent paragraphe qu'ils envisagent de prendre, en en précisant les motifs.
2. Le paragraphe 1 s'applique:
a) à partir de la date visée à l'article 10, aux nouvelles stations-service;
b) trois ans après la date visée à l'article 10:
— aux stations-service existantes d'un débit supérieur à 1 000 m3 par an,
— aux stations-service existantes, quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail;
c) six ans après la date visée à l'article 10, aux stations-service existantes d'un débit supérieur à 500 m3 par an;
d) neuf ans après la date visée à l'article 10, à toutes les autres stations-service existantes.
3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux stations-service dont le débit annuel est inférieur à 100 m3 par an.
4. Pour les stations-service d'un débit annuel inférieur à 500 m3 par an, les États membres peuvent accorder une dérogation aux exigences du paragraphe 1 lorsque la station-service est située dans une zone géographique ou sur un site où l'environnement et la santé ne devraient pas être affectés de manière significative par les émissions de vapeur.
Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les zones dans lesquelles ils ont l’intention d’accorder pareille dérogation et, par la suite, sur tout changement apporté à ces zones.
5. Le royaume des Pays-Bas peut accorder une dérogation au calendrier fixé au paragraphe 2, aux conditions suivantes:
— la mise en œuvre des prescriptions du présent article s'inscrit dans un plan national existant plus large relatif aux stations-service, qui s'attaque à différents problèmes environnementaux à la fois, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol ou la pollution par les déchets, et dont les échéances d'application sont rigoureusement programmées,
— le calendrier ne peut varier que de deux ans au maximum, l'ensemble du plan étant mené à terme dans le délai fixé au paragraphe 2 point d),
— la décision de déroger au calendrier fixé au paragraphe 2, ainsi que des informations détaillées sur la portée et la durée de la dérogation sont communiquées à la Commission.
6. Le royaume d'Espagne et la République portugaise peuvent accorder une dérogation d'un an par rapport au calendrier fixé au paragraphe 2 point b).