Directive 94/63/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01994L0063-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/1994).

TexteDirective 94/63/CE
IntituléANNEXE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES TERMINAUX
RattachementDirective 94/63/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01994L0063-20190726)
RéférenceAnnexe II de la directive 94/63/CEEUR-Lex →

1. Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir mobile en cours de chargement sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une unité de récupération des vapeurs pour une retransformation dans le terminal.

La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut aussi longtemps que ce mode de chargement est permis.

Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant des unités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.

Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal.

2. La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs — corrigée pour dilution lors du traitement — ne doit pas excéder 35 g/Nm3 pour une heure.

Pour les unités de récupération des vapeurs installées avant le 1er janvier 1993, le Royaume-Uni peut accorder une dérogation à la valeur limite de 35 g/Nm3 pour une heure, fixée à la présente annexe, pour autant que:

— l'installation respecte une valeur limite, mesurée conformément aux prescriptions de la présente annexe, de 50 g/Nm3 pour une heure,

— la dérogation prenne fin au plus tard neuf ans à compter de la date visée à l'article 10 de la directive,

— la Commission soit informée des différentes installations auxquelles s'applique cette dérogation, ainsi que de leurs débits d'essence et de leurs émissions de vapeur.

Les autorités compétentes des États membres doivent faire en sorte que les méthodes et la fréquence des mesures et des analyses soient établies.

Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète (de sept heures au minimum) de débit normal.

Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure.

L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne doit pas dépasser 10 % de la valeur mesurée.

L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/Nm3.

La précision doit être de 95 % au minimum de la valeur mesurée.

3. Les autorités compétentes des États membres doivent veiller à ce que les tuyaux de raccordement et les conduites soient régulièrement vérifiés en vue de détecter des fuites éventuelles.

4. Les autorités compétentes des États membres doivent veiller à ce que les opérations de chargement soient interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur. Le dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.

5. Lorsque le chargement par le haut de réservoirs mobiles est autorisé, l'orifice du bras de chargement est maintenu à proximité du fond du réservoir mobile afin d'éviter les giclées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0063-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).