considérant qu'une étape importante a été franchie dans l'entreprise de réduction générale des émissions de COV dans la Communauté avec la directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (5), qui prévoit la réduction d'environ 80 à 90 %, en dix à quinze ans, des émissions de COV provenant des gaz d'échappement et des émissions par évaporation des véhicules à moteur, qui représentent actuellement 40 % environ des émissions de COV dans l'atmosphère provoquées par l'homme; que, lors de l'adoption de ladite directive, il a été demandé à la Commission de présenter une proposition de directive prévoyant des mesures destinées à réduire les pertes par évaporation survenant à tous les stades de la chaîne de stockage et de distribution des carburants;
Directive 94/63/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 94/63/CE
RattachementDirective 94/63/CE
Versionacte d'origine du 20/12/1994 (CELEX 31994L0063)
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